I-13.2.2, r. 3 - Règlement sur les catégories de créances non garanties négociables et transférables et sur l’émission de ces créances et de parts

Texte complet
8. Le présent règlement doit, pour la période du 31 mars 2019 au 12 juin 2019, se lire en y apportant les modifications suivantes :
1°  à l’article 1, en y remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe 1, « institution de dépôts » par « institution inscrite »;
2°  aux articles 1, 2 et 3, en y remplaçant « Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts » par « Loi sur l’assurance-dépôts »;
3°  au paragraphe 4 de l’article 3 et au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 4, en y remplaçant, « institution de dépôts » par « institution inscrite »;
4°  à l’article 5 :
a)  en y remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe 1, « institution de dépôts » par « institution inscrite »;
b)  en y remplaçant, dans les paragraphes 1 et 2, « Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts » par « Loi sur l’assurance-dépôts »;
5°  à l’article 6 :
a)  en y remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe 1, « institution de dépôts » par « institution inscrite »;
b)  en y remplaçant, dans le paragraphe 1, « Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts » par « Loi sur l’assurance-dépôts »;
c)  en y remplaçant la mention prévue au deuxième alinéa par la suivante :
« Mesures d’annulation, de radiation et de conversion
Advenant la résolution d’un groupe coopératif, l’Autorité des marchés financiers peut exercer plusieurs pouvoirs, notamment ceux qui lui sont conférés par l’article 40.50 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), dont le titre sera modifié par Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) à compter du 13 juin 2019.
L’Autorité des marchés financiers est responsable des opérations de résolution. Conformément à l’article 40.9 de cette loi, ces opérations ont pour objectif d’assurer la pérennité des activités d’institution de dépôt d’un groupe coopératif, malgré sa défaillance, sans recours aux fonds publics.
En fonction des circonstances et de la situation, l’Autorité des marchés financiers fera de son mieux, au moment de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 40.50 de cette loi, pour permettre un traitement équitable entre les détenteurs de créances et parts visés par cet article. À cet égard, des mesures comme les suivantes pourraient être appliquées le cas échéant par l’Autorité des marchés financiers :
1° respecter le rang respectif des créances et parts visées par l’article 40.50 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) qui sont alors toujours existantes, lequel pourrait être établi comme si le groupe coopératif faisait l’objet d’une fusion-liquidation conformément aux dispositions du chapitre XIII.1 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
2° veiller à ce que ces créances et parts bénéficient d’un traitement proportionnel lorsqu’elles sont de même rang;
3° veiller à ce qu’un instrument visé par les pouvoirs de l’article 40.50 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) bénéficie d’un traitement plus avantageux qu’un autre instrument visé par ces pouvoirs qui possède un rang qui lui est subordonné. ».
6°  à l’article 7, en y remplaçant « institution de dépôts » par « institution inscrite ».
A.M. 2019-03, a. 8.
En vig.: 2019-03-31
8. Le présent règlement doit, pour la période du 31 mars 2019 au 12 juin 2019, se lire en y apportant les modifications suivantes :
1°  à l’article 1, en y remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe 1, « institution de dépôts » par « institution inscrite »;
2°  aux articles 1, 2 et 3, en y remplaçant « Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts » par « Loi sur l’assurance-dépôts »;
3°  au paragraphe 4 de l’article 3 et au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 4, en y remplaçant, « institution de dépôts » par « institution inscrite »;
4°  à l’article 5 :
a)  en y remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe 1, « institution de dépôts » par « institution inscrite »;
b)  en y remplaçant, dans les paragraphes 1 et 2, « Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts » par « Loi sur l’assurance-dépôts »;
5°  à l’article 6 :
a)  en y remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe 1, « institution de dépôts » par « institution inscrite »;
b)  en y remplaçant, dans le paragraphe 1, « Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts » par « Loi sur l’assurance-dépôts »;
c)  en y remplaçant la mention prévue au deuxième alinéa par la suivante :
« Mesures d’annulation, de radiation et de conversion
Advenant la résolution d’un groupe coopératif, l’Autorité des marchés financiers peut exercer plusieurs pouvoirs, notamment ceux qui lui sont conférés par l’article 40.50 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), dont le titre sera modifié par Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) à compter du 13 juin 2019.
L’Autorité des marchés financiers est responsable des opérations de résolution. Conformément à l’article 40.9 de cette loi, ces opérations ont pour objectif d’assurer la pérennité des activités d’institution de dépôt d’un groupe coopératif, malgré sa défaillance, sans recours aux fonds publics.
En fonction des circonstances et de la situation, l’Autorité des marchés financiers fera de son mieux, au moment de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 40.50 de cette loi, pour permettre un traitement équitable entre les détenteurs de créances et parts visés par cet article. À cet égard, des mesures comme les suivantes pourraient être appliquées le cas échéant par l’Autorité des marchés financiers :
1° respecter le rang respectif des créances et parts visées par l’article 40.50 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) qui sont alors toujours existantes, lequel pourrait être établi comme si le groupe coopératif faisait l’objet d’une fusion-liquidation conformément aux dispositions du chapitre XIII.1 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
2° veiller à ce que ces créances et parts bénéficient d’un traitement proportionnel lorsqu’elles sont de même rang;
3° veiller à ce qu’un instrument visé par les pouvoirs de l’article 40.50 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) bénéficie d’un traitement plus avantageux qu’un autre instrument visé par ces pouvoirs qui possède un rang qui lui est subordonné. ».
6°  à l’article 7, en y remplaçant « institution de dépôts » par « institution inscrite ».
A.M. 2019-03, a. 8.